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Bonjour,
Logiquement on peut négocier avec l'huissier, à partir du principe que l'on prouve notre impossibilité de régler la dette d'un coup et que l'on prouve notre bonne foie en essayant d...
by:uphire Offline
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Bonjour,
Etant producteur de sites web, mon client me demande conseil pour le sortir d'une situation similaire à celles vécues dans ce forum.
Il a signé un contrat one-sh...
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bonjour
j'ai été condamné avec mon amie à régler des loyers en retard mais sans solidarité et le tribunal a laissé à mon amie un délai de 2 ans pour régler vu qu'elle est au rsa. cependant l...
by:galere Offline
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Bonjour,
je vous invite pour visiter le www.portail-des-avocats.com ça a l'air intéressant, là vous pouvez consulter un avocat si vous avez besoin ;)
Cordialement.
by:fadoua Offline
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by:fadoua Offline
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Oh, un "spameur", plus sérieusement, quelqu'un peut il m'aiguiller à ce sujet? Merci
by:uphire Offline
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Je viens de recevoir une convocation en gendarmerie suite à une altercation que j'ai eue hier.Hier en me rendant dans un commerce pour 10 secondes je me suis garé sur une place de parking handicap...
by:ducdegordon Offline
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Bonjour, Notre ancien syndic (nous sommes en syndic judiciaire depuis qq mois!) n'a pas réussi à faire executer des travaux votés (votés avant notre achat dans cette corpo)(ravalement) un copropri...
by:onyx83 Offline
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Bonjour,
Passant bientôt l’examen du CRFPA 2012, je recherche une bonne prépa pas trop chère. Cette semaine, j’ai donc été me renseigner sur la nouvelle prépa : Prépa Spé-Avocat.
by:Prépa Spé-Avocat Offline
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Bonjour,
Mon conjoint loue un appartement depuis six ans et le bail a été rempli à son nom (je n'ai donc pas signé le bail de ma main). Nous nous sommes pacsés depuis quatre ans et depuis ce...
by:Myrtille Offline
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Bonjour, suis nouveau , et....
Le camping-car est à la fois un véhicule et un mode d’hébergement assimilé à la caravane. Il est soumis, en tant que véhicule, aux dispositions du Code de la route en matière de stationnement sur la voie publique, au Code général des collectivités territoriales, et en matière de stationnement sur le domaine privé au Code de l’urbanisme
Deux députés ont rédigé un rapport sur le statut et la réglementation des habitats légers de loisirs dans lequel ils recommandent certaines évolutions législatives et réglementaires dont sont tirès les extraits ci dessous.
Trois codes réglementent la circulation et le stationnement du camping-car, à la fois véhicule de catégorie M1 (23) soumis au droit commun (il est conduit avec un permis B) et mode d’hébergement léger assimilé à la caravane :
- le code de la route en ses articles R. 417-1 et suivants, sur le domaine public ;
- le code général des collectivités territoriales (CGCT), en ses articles L. 2212-2, L. 2213-2-2 et L. 2213-4, pour le stationnement sur la voie publique ;
- le code de l’urbanisme pour le stationnement sur le domaine privé, dans des conditions identiques à celles applicables aux caravanes.
À la suite de l’interdiction par plusieurs maires du stationnement des camping-cars sur l’ensemble du territoires de leurs communes, une circulaire interministérielle du 19 octobre 2004 est venue rappeler la portée et le contenu des différentes dispositions législatives et réglementaires, permettant de fonder les décisions éventuelles des autorités locales en matière de stationnement de ces véhicules.
En vertu de ses pouvoirs de police, le maire peut ainsi limiter la circulation et le stationnement de certains véhicules mettant en cause la tranquillité publique, la qualité de l’air, la protection d’espèces animales ou végétales ou d’espaces protégés, la mise en valeur de paysages ou de sites, en application de l’article L. 2213-4 du CGCT. Cependant, lesdits véhicules ne sauraient être privés du droit stationner dès lors que leur arrêt n’est ni dangereux (article R. 417-9 du code de la route), ni gênant (articles R. 417-10 et R. 417-11 du même code), ni abusif (articles R. 417-12 et R. 417-13).
Des limitations à la durée de stationnement peuvent également être apportées : rappelons notamment que la règle générale proscrit tout stationnement au même endroit pour une durée excédant sept jours et que le maire peut réduire cette durée par un arrêté municipal motivé. Ce droit est accordé par l’article R. 411-8 du code de la route, dès lors que la sécurité de la circulation routière l’exige.
Ce faisant, toute interdiction doit être fondée sur des circonstances locales avérées et doit être expressément motivée afin de ne pas être entachée d’illégalité. La jurisprudence du Conseil d’État s’est toujours montrée hostile aux interdictions générales et absolues. L’interdiction doit être établie dans une proportionnalité acceptable et ne pas être excessive par rapport au trouble considéré.
Toute mesure de restriction doit concerner l’ensemble des véhicules de même gabarit, masse et poids : c’est pourquoi une mesure d’interdiction ne saurait concerner les seuls camping-cars. Ainsi la limitation de l’accès des camping-cars aux parkings par des barres de hauteur est-elle considérée comme illégale.
Par ailleurs, la circulaire de 2004 ne fait pas de distinction entre le stationnement diurne et le stationnement nocturne. L’invocation du risque de stationnement d’un véhicule occupé ne suffit pas à justifier l’interdiction mais l’autorise néanmoins dans les zones particulièrement sensibles, « tout en préservant le droit à une halte nocturne en quelque endroit de la commune ».
Ce dernier point mérite particulièrement d’être souligné car il se situe à la lisière de la distinction entre le stationnement de type « véhicule classique » et la pratique du camping. Le statut hybride du camping-car, mi véhicule, mi habitat, permet ainsi de faire écran, eu égard aux limitations apportées par la réglementation à la pratique du camping sur la voie publique. La frontière entre véhicule et habitat léger est par ailleurs particulièrement ténue puisque le moindre déploiement d’un début d’installation (une table et des chaises) autour des véhicules suffit en revanche à requalifier le stationnement en camping.
Profitons-en pour rappeler que sur un terrain de camping ou sur n’importe quel autre terrain privé, le camping-car est considéré pleinement comme une caravane.
Si les camping-caristes rechignent parfois à stationner au sein des terrains aménagés, nonobstant les arguments déjà évoqués, c’est qu’ils considèrent ne pas avoir à s’acquitter de la location d’un emplacement de camping pour un simple stationnement d’une nuitée, alors qu’ils ne souhaitent pas bénéficier de l’ensemble des prestations offertes par la structure collective. Tenant compte de cette réticence, un arrêté du 12 avril 2000 (24) a ouvert la possibilité pour un exploitant de terrain de camping de construire des emplacements réservés aux camping-cars à l’entrée de son terrain, offrant ainsi des prestations réduites.
Quelle marge reste-t-il alors aux collectivités locales pour réguler le stationnement ? Elles peuvent réaliser des aires de services ou de stationnement mais sont confrontées à une difficulté majeure : dans la mesure où il n’existe pas de définition précise de ce type d’aire, aucun standard de qualité n’est exigé et il n’existe pas de catégorie intermédiaire entre le parking public, ouvert à tous, et le terrain de camping. Accessoirement, de tels investissements ont un coût et il s’avère difficile en pratique de le faire supporter aux principaux intéressés qui, lorsqu’ils stationnent sur la voie publique, ne sont, du reste, pas redevables de la taxe de séjour.
Le rapport complet http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i2826.asp
Voir aussi l'article précédent sur ce site : http://ufc-quechoisir-var-est.org/odp-rediger-un-article.php?valider=201007170341
La différence n'est elle pas entre le stationnement, véhicule vide, moteur arrété et l'arrêt, temporaire, moteur tournant et conducteur au volant, pour déposer des personnes ou leur colis ?
Une autre remarque me vient si c'est uniquement pour les gens du voyage pourquoi n'a t'il pas juste mis un panneau leur precisant qu'il y a un emplacement pour eux et que le stationnement sur ce parking est interdit....
Si "faux cul" était un métier, il n'y aurait pas beaucoup de chômeurs !!!
isaetdavid
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Bonjour à tous, j'ai aimé quelques parts "matière à creuser"sur
un point de jurisprudence...
Faire des frais ...je veux éviter à tout prix...
mais , suis je obligé de prendre un avocat pour défendre les interets de notre fils...ou
des courriers suffisent...pour un tribunal
A savoir aussi que la communauté des communes des Olonnes à mis en places depuis quelques années (assez recent) deux terrains pour les gens du voyage..Les Barres de hauteur ont été mises bien avant l'attribution de ces terrains au profit des gens du voyage.
à vous lire
cordialement
JP
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Je reviens esperant que ce n'est pas un doublon,je prends le cas comme il est stipulé plus haut que la barre de hauteur est simplement illegale...est ce que nous pouvons faire un courrier au Maire dans le sens de l'article L521-2
si oui je pense qu'il faudra m'aider ,pour organiser le courrier a envoyer...
merci
JP
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Vous me direz tout regardez ce que j'ai trouvé a propos...
JP
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Attention il y a une nuance en mon sens
Considérant, d'une part, que la pose de ces bacs a eu pour effet d'empêcher tout véhicule automobile de parvenir à la porte du domicile des époux A, les privant ainsi d'un accès dont ils bénéficiaient jusque-là
ils ne pouvaient plus avec leur vehicule acceder a leur porte de domicile
Considérant, d'autre part, que la privation, dans les circonstances de l'espèce, de tout accès par des véhicules à leur domicile constitue, pour les époux A, une situation d'urgence justifiant que le juge administratif des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative
on parle bien d'acces en vehicule a leur domicile et apperemment le domicile de ton fils n'est pas dans ce cas precis
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isaetdavid
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Ok, je vais partir après , mais vous poster...Notre fils etant propietaire...cadastre etc...place 49 et 50 acte notariale et sans parler du cas des pots de fleurs...
mais on s'appuyant sur le droit de propriete...
le libre accès des propriétaires privés à la voie publique constitue un accessoire du droit de propriété, lequel a le caractère d'une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. La privation de tout accès à la voie publique est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté, pouvant justifier le prononcé, par le juge administratif des référés saisi au titre de cet article L. 521-2, de toute mesure nécessaire de sauvegarde
les pots de fleurs j'admets ce n'est pas le même cas mais...la barre de hauteur qui est illegale comme nous avons vu plus haut empêche l'accès à la propiete privé. qu'en pensez vous...
JP
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je pense pas non je te mets en details l'article afin que tu puisse en juger par toi meme
Article L521-2
Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 44 (V) JORF 16 juillet 2006
I. - Le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure prise en application de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique à compter de l'envoi de la notification de cette mise en demeure.
Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-23 et L. 1331-24 du code de la santé publique ou de mesures décidées en application de l'article L. 123-3. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28 du code de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L. 1331-26-1 du code de la santé publique suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en application de l'article L. 1331-28 du même code, le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mise en demeure ou son affichage jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée de l'insalubrité.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
II. - Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
III. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du II de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Cite:
Code civil - art. 1724 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L123-3 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L511-1 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L521-3-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L521-3-2 (M)
Code de la santé publique - art. L1331-22 (Ab)
Code de la santé publique - art. L1331-23 (M)
Code de la santé publique - art. L1331-24 (M)
Code de la santé publique - art. L1331-25 (M)
Code de la santé publique - art. L1331-26-1 (M)
Code de la santé publique - art. L1331-28 (M)
Cité par:
Code de la construction et de l'habitation. - art. L351-3-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L351-3-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L511-1-1 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L511-1-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L511-1-1 (VD)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L511-5 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L511-5 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L521-4 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L521-4 (V)
Code de la santé publique - art. L1331-22 (V)
Code de la santé publique - art. L1331-22 (V)
Code de la santé publique - art. L1331-22 (V)
Code de la santé publique - art. L1331-23 (V)
Code de la santé publique - art. L1331-23 (V)
Code de la santé publique - art. L1331-24 (V)
Code de la santé publique - art. L1331-24 (V)
Code de la santé publique - art. L1331-28-2 (M)
Code de la santé publique - art. L1331-28-2 (M)
Code de la santé publique - art. L1331-28-2 (M)
Code de la santé publique - art. L1331-28-2 (V)
Code de la santé publique - art. L1331-28-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L542-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L542-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L542-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L831-4-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L831-4-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L831-4-1 (V)
Codifié par:
Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Si "faux cul" était un métier, il n'y aurait pas beaucoup de chômeurs !!!
isaetdavid
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Je suis rentré mais excusez moi (excuse moi) mais la je nage en eau trouble, et essaie de comprendre..
j'ai trouvé cela .....
http://www.localjuris.com.fr/Sources/legis/CJA/CJA.htm
de l'article L521-1 du code de justice administratif
est ce la même chose que tout le deballage cité???plus haut, ou
un tribunal administratif n'est pas pareil qu'un autre Tribunal avec ces articles de lois...je BRASSSSE
jp
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Bonsoir, je vous donne quelques nouvelles, j'ai eu au telephone la voirie
des Sables d'Olonnes,ils essayent soit disant de trouver une solution
à notre problème...je les recontacte la semaine prochaine,et on verra à ce moment la.
merci de toutes les réponses formulées
JP
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En attendant , je voudrai connaitre , sur un trouble de voisinage ..;que faire.
Nous avons acheté notre maison de plein pied ,il y a dix ans..sur le terrain d'à coté
un champs et, a quatre mètres de notre propriete il y a un arbre, un tilleul, bien j'aime les arbres, mais pas au point de subir...l'arbre ce trouve exactement a 7 mètres du mur de notre maison...et lui fait 13 à 14 m de haut...je subi bien sur les feuilles , qui bouchent mes goutières,je subi les hélicoptère de tilleul qui tombent ...après floraison, et comme cet arbre n'est pas entretenu des branches mortes, tombent sur notre toit et nos par terre par coup de vent.
la proprietaire du terrain, une veille dame ne veut rien faire , car c'est l'arbre de son mari qui l'a planté,il y a quarante ans....et puis je crois qu'elle est très très près de ses deniers..
que dit la loi dans ce cas précis...
merci de vos réponses.
JP
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our planter dans sa propriété, il faut respecter certaines distances. Même lorsque c'est le cas, tous les problèmes ne sont pas résolus.
Un cèdre majestueux fait tout le charme de votre jardin. Sa hauteur est en rapport avec son âge, la cinquantaine environ. Malheureusement, votre voisin se plaint de la chute, sur sa propriété, des aiguilles de cet arbre qui pourtant a été planté dans le respect des distances légales. Devra-t-il tomber sous la hache du bûcheron ?
Les dispositions légales
Les plantations doivent avoir été faites dans les limites légales, c'est-à-dire à la distance de 2 mètres de la ligne séparative des deux propriétés pour les plantations dont la hauteur dépasse 2 mètres et à la distance d'un demi-mètre pour les autres végétaux. Toutefois, les usages particuliers du lieu peuvent déroger à cette règle générale (Code civil, article 671).
Les branches qui dépassent la limite
En supposant que cette première condition soit remplie, votre voisin peut invoquer une disposition du Code civil : le propriétaire du terrain sur lequel "avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper..." (article 673). Ce droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux est imprescriptible, ce qui veut dire qu'une tolérance, même prolongée, ne le fait pas disparaître.
La jurisprudence - L'abus de droit
Une jurisprudence ancienne a toujours admis que l'exercice abusif d'un droit implique une faute, dans la mesure où l'acte excède les prérogatives normales ou a été accompli dans l'intention de nuire. Abuser de son droit entraîne alors condamnation et réparation. Un arbre planté dans le respect de la distance légale peut, parfois, être à l'origine d'un abus de droit. Il suffit d'évoquer une hauteur excessive, un effet de rideau, une variété d'arbre incompatible avec un voisinage normal... Le préjudice éventuel causé par un arbre planté dans les règles ne peut pas justifier une action au profit du voisin, si la situation incriminée ne procède d'aucun acte malveillant et n'excède pas les inconvénients normaux du voisinage.
Les troubles anormaux de voisinage
En matière de troubles de voisinage, les tribunaux ont progressivement écarté l'intention de nuire pour arriver à une responsabilité sans faute intentionnelle et prouvée.
De nouvelles préoccupations (protection de l'environnement, élimination des nuisances) ont incité les tribunaux à distinguer faute et dommage, pour élaborer une théorie spécifique des troubles anormaux de voisinage. Le principe est affirmé par la Cour de cassation : nul ne doit causer à son voisin un trouble dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
Le trouble anormal procède du dommage et non de la faute, d'où la nécessité pour le voisin de prouver l'existence d'un trouble excessif qui dépasse les inconvénients normaux du voisinage.
N'entraînent pas un trouble anormal :
- un rideau de sapins plantés sans intention malveillante et dont le caractère ornemental est bénéfique aux deux propriétés ; un cèdre ou un résineux dont les aiguilles tombent
- une haie de cyprès d'une hauteur de 10 mètres n'apportant qu'un trouble d'ensoleillement ponctuel en hiver.
Quand le temps fait son oeuvre
Alors que le droit de couper les branches d'arbres avançant sur le fonds voisin est imprescriptible, la prescription de l'action fondée sur des troubles anormaux de voisinage est admise par la doctrine comme par la jurisprudence. Cela doit permettre de mettre fin à des querelles de voisinage.
Source "le Journal de l'Ariège" n° 428 - 2001
Sauvegarde de l'arbre et de l'environnement
A titre subsidiaire, si l'article 673 du Code civil autorise un voisin à demander l'élagage des branches qui empiètent sur sa propriété, la jurisprudence a eu l'occasion de modérer ce principe dans un souci de sauvegarde de l'environnement.
La Cour d'appel de Paris a eu l'occasion de juger "il ne saurait, sauf danger de voir entraîner leur dépérissement (des arbres), être procédé comme il a été demandé à une taille drastique et sans discernement de leur ramure en limite ; cette opération requérant la réunion d'un minimum de précautions il apparaît nécessaire avant dire droit sur mes modalités d'aménagement des opérations d'élagage et l'ensemble des autres demandes de recourir à l'avis d'un technicien à qui il appartiendra dans une perspective de sauvegarde de l'environnement d'élaborer par la voie d'une expertise diligentée aux frais partagés des parties un calendrier des travaux d'élagage "en douceur" des cinq arbres concernés." (CA Paris, 8ème chambre B, 22 juin 1995, juris-data n° 1995-021769).
Une ombre appréciable
La chute de feuilles, graines ou fleurs de peupliers ponctue le rythme des saisons et contribue au charme de la résidence. Les arbres en cause apportent aussi une ombre appréciable en été aux propriétaires des jardins voisins et constituent une protection contre le vent (Cour d'appel de Paris, 8e chambre, 24 février 1994 : Juris-Data n° 02213).
Les dispositifs juridiques de protection des arbres
Loi de 1913 sur les mouvements historiques
Aucun arbre n'est protégé en tant que monument historique. Certains parcs à haute valeur historique (ex : parc du château de Merville) sont protégés au titre de cette loi. Dans ce cas, tout abattage d'arbre est soumis aux autorisations prévues par cette loi.
Un périmètre de protection est défini dans un rayon de 500 mètres autour d'un monument historique. Dans cette zone, l'abattage d'arbres est soumis à l'avis conforme de l'Architecte des Bâtiments de France ou du Préfet.
Loi de 1930 sur les monuments naturels et les sites
L'inscription à l'inventaire des monuments naturels et des sites implique que tous travaux autres que ceux d'exploitation courante, doivent être soumis à l'Architecte des Bâtiments de France quatre mois avant leur démarrage.
Le classement des monuments naturels et des sites implique qu'ils ne peuvent être ni modifiés, ni détruits dans leur état ou dans leur aspect, sauf autorisation ministérielle spéciale.
Certains arbres isolés sont site classé (ex : les deux ormes devant l'église d'Ôo). Cette protection, largement utilisée avant 1940, n'a plus cours ce jour. Certains de ces sites n'existent plus, les arbres étant morts d'eux-mêmes. Certains sites classés incluent de vastes espaces boisés (ex : la forêt communale de Luchon à l'Hospice de France).
Loi d'août 1962 sur les secteurs sauvegardés
Le plan de sauvegarde et de mise en valeur est un document d'urbanisme spécifique comportant des dispositions particulières. Son contenu est analogue à celui d'un plan d'occupation des sols (POS) et son existence écarte tout autre document d'urbanisme. Dans ce cadre, les conditions de plantations sont les mêmes que celles contenues dans un POS.
Les arrêtés préfectoraux de biotope
Les arrêtés préfectoraux (APB) ont pour but la protection du milieu dans lequel vivent certaines espèces animales ou végétales, protégées elles-mêmes au titre de la loi du 10 juillet 1976. Les arrêtés préfectoraux de biotope peuvent donc interdire les abattages d'arbres (ex : APB du Palayre).
Loi du 7 janvier 1983 sur les ZPPAU
Avec la mise en place d'une zone de protection du patrimoine architectural et urbain (ZPPAU), les communes possèdent un autre système de protection du patrimoine historique et esthétique. Dans le périmètre d'une ZPPAU, les travaux de déboisement sont soumis à autorisation spéciale du maire (s'il existe un POS) ou du Préfet. Tous les travaux doivent être conformes au règlement.
Le plan d'occupation des sols
En fonction de la zone du plan d'occupation des sols (POS) dans laquelle il est situé, l'arbre peut être protégé :
- de manière indirecte en interdisant ou limitant les constructions ;
- en fixant des emplacements réservés aux espaces verts ;
- en inscrivant au POS des zones de servitudes qui deviennent opposables aux tiers :
forêt de protection, monuments naturels et sites, servitudes d'alignement.
Ce sont les espaces boisés classés qui assurent la protection la plus rigoureuse. Cette possibilité est très large et concerne aussi bien les espaces boisés soumis au régime forestier, domaniaux ou non, que tous les autres espaces boisés ou plantés ; indépendamment de leur surface, de leur fonction productive ou de leur localisation en milieu naturel ou urbain.
Ce classement est une mesure de protection très lourde qui a un effet radical sur les droits de construire dans la mesure où "il interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements" (constructions, lotissements, campings, clôtures, caravaning, ...)
Le classement "entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement". Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation écrite (exception faite des arbres dangereux, chablis et bois morts des forêts soumises au régime forestier et des forêts privées faisant l'objet d'un plan de gestion).
Certaines règles sont applicables, dans le cadre d'un POS approuvé comme l'obligation de créer ou de maintenir des plantations pour un permis de construire, une autorisation de lôtir, l'extension de bâtiments industriels, un parc d'attractions, une aire de jeux, une aire de stationnement, un dépôt de véhicule.
La récente loi sur les paysages va apporter certaines modifications au niveau des POS qui devront être mis en compatibilité avec les dispositions des "directives de protection et de mise en valeur des paysages" qui seront prises sur des grands paysages fragiles, ainsi qu'avec les orientations et les mesures de la charte des parcs naturels régionaux qui sont désormais rendues applicables par un décret.
Les ZNIEFF
Les zones naturelles d'intérêt écologique, floristique et faunistique (ZNIEFF) ne sont pas des mesures juridiques de protection. Elles ne sont qu'un recensement des zones naturelles qu'il conviendrait de protéger, soit dans des documents d'urbanisme, soit par les lois spécifiques de protection, notamment les arrêtés préfectoraux de biotope.
Il existe deux types de ZNIEFF :
ZNIEFF de type I : secteurs caractérisés par leur intérêt biologique remarquable. Ces espaces doivent faire l'objet d'une attention toute particulière lors de l'élaboration de tout projet d'aménagement et de gestion ;
ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, ou qui offrent des potentialités biologiques importantes. Ces espaces doivent faire l'objet d'une prise en compte systématique dans les programmes de développement, afin d'en respecter la dynamique d'ensemble.
Les espaces naturels sensibles
Ce sont des zones de préemption gérées par le département. Pour mettre en oeuvre cette politique, le département peut instituer une taxe départementale des espaces naturels sensibles (TDENS).
Ces terrains acquis ou gérés peuvent faire l'objet de prescriptions particulières en vu de protéger les sites, les paysages, et bien entendu leurs composants comme les arbres, bois et forêts.
L'histoire d'un sauvetage
C'est l'histoire d'une femme qui ne voulait pas se séparer de deux fidèles compagnons : un chêne et un hêtre qui vivaient paisiblement dans une haie voisine à 100 mètres de chez elle.
Elle savait que le propriétaire des parcelles avoisinantes allait vendre ses terres et que l'acheteur potentiel n'allait pas avoir une passion débordante pour les arbres et les haies qui entouraient ces parcelles.
Alors, ne pouvant se porter acquéreur des terres, elle n'avait aucune chance de sauver les haies et les deux arbres centenaires qui s'y trouvaient.
Elle se rendit auprès du propriétaire et lui proposa d'acheter les deux beaux arbres. Mais, elle ne s'arrêta pas sur la parole donnée, et, fit établir chez un notaire un acte juridiquement valable.
Lu dans le nouveau Code rural (statut du fermage et du métayage - section II - Droits et obligations du preneur en matière d'exploitation, p.782)
Le dispositif qui permet au bailleur de s'opposer à la destruction des talus, haies, rigoles et arbres qui séparent ou morcellent les parcelles louées est entré en vigueur le 3 février 1995, date de publication de la loi n° 95-101 du 2 février 1995. Rép. min. n° 41247 : J.O., débats Assemblée nationale (Q), 9 septembre 1996, p. 4827:
Art. L.411-28 (loi n° 95-101 du 2.2.1995) "Pendant la durée du bail et sous réserve de l'accord du bailleur, le preneur peut, pour réunir et grouper plusieurs parcelles attenantes, faire disparaître, dans les limites du fonds loué, les talus, haies, rigoles et arbres qui les séparent ou les morcellent, lorsque ces opérations ont pour conséquence d'améliorer les conditions de l'exploitation". "Le bailleur dispose d'un délai de deux mois pour s'opposer à la réalisation des travaux prévus à l'alinéa précédent, à compter de la date de l'avis de réception de la lettre recommandée envoyée par le preneur. Passé ce délai, l'absence de réponse écrite du bailleur vaut accord".
Articles du Code civil
Art. 671 du Code civil:
Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus, et à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers.
Article. 672 du Code civil:
Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Si les arbres meurent, ou s'ils sont coupés ou arrachés, ils ne peuvent être remplacés qu'en observant les distances légales.
Obligations d'entretien et d'élagage
1. Tout propriétaire est tenu de couper les branches de ses arbres qui dépassent chez son voisin, au niveau de la limite séparatrice.
2. Le voisin n'a pas le droit de couper lui-même les branches qui dépassent.
Mais, il a le droit absolu d'exiger qu'elles soient coupées au niveau de la limite séparatrice. (Droit qui ne se perd jamais - Cassation civile 17 septembre 1975) même si l'élagage risque de provoquer la mort du dit arbre. (Cassation civile, 16 janvier 1991. Chambre 3).
3. Dans le cadre d'une location, les frais d'entretien et d'élagage sont à la charge du locataire. (Décret du 26 août 1987).
4. L'obligation de la taille d'une haie peut être reportée à une date ultérieure, pour effectuer cette dernière durant une période propice. (Cour de cassation de Paris, 27 septembre 1989)
Article.673 du Code. Civil :
Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper.
Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.
Attention
Vos plantations peuvent occasionner des troubles anormaux sur les terrains voisins et ces derniers sont en droit d'exiger de faire cesser ces troubles et de plus demander des indemnisations pour les préjudices subis, même dans le cas ou vous ayez respecté les distances de plantation.
Exemples pouvant être considérés comme troubles anormales ou excessifs :
- Les racines d'arbres qui détériorent les revêtements de sol du voisin, son chemin d'accès.
- Les feuilles qui provoquent des nuisances : gouttières, canalisations bouchées.
- Les pertes continues d'ensoleillement tout au long de l'année causées par des arbres persistants.
Les plantations le long des voies publiques.
Elles dépendent des arrêtés communaux ou préfectoraux.
L'entretien est à la charge du propriétaire riverain, dont la responsabilité est engagée en cas d'accident.
En bordure d'un chemin rural ou vicinal
La limitation est fixée par le Maire ou par les usages locaux.
Si rien n'est prévu, vous êtes libre de planter en limite, à condition de respecter la visibilité et d'élaguer régulièrement les plantations. - article 18 du décret du 18 septembre 1969.
Dans les virages.
Côté intérieur, les arbres plantés à moins de 4 m du bord ne doivent pas dépasser 3m de hauteur, sur une longueur de 30 m de chaque côté de la courbe.
Article de référence sur les plantations art.671, s'il n'y a pas d'usages locaux.
Chemin départemental ou une voie communale
Un retrait minimum de 0.50m à partir de l'alignement.
Route nationale ou départementale distance imposées.
Sauf arrêté préfectoral ou règlement de voirie :
- 6 m pour les arbres
- 2 m pour les haies.
Terrain communal (non loué), cours d'eau (non navigable)
- aucune limitation de distance.
Cours d'eau navigable
- du côté du chemin de halage : 9.75 m.
- du côté du marchepied : 3.25 m.
Ligne de chemin de fer
- 6 m pour les arbres
- 2 m pour les haies.
A un carrefour
- Les arbres ne doivent pas dépasser la hauteur de 3 m dans un rayon de 50 m à partir du centre du carrefour.
- Les haies ne doivent pas dépasser la hauteur de 1 m par rapport au niveau de la chaussée et sur une longueur de 50 m à partir du centre du carrefour.
Dans un virage
- Les arbres à moins de 4 m du bord ne peuvent dépasser la hauteur de 3 m sur une longueur de 30 m des deux côtés de la courbe.
En présence de ligne EDF
Prévoir large pour ne pas avoir de problème :
Toute plantation doit être au minimum à 3 m d'un pylône ou d'une ligne électrique qui longe la voie publique si l'arbre ne dépasse pas 7 m. Au delà de cette taille, rajouter 1 m de retrait par mètre de hauteur d'arbre supplémentaire.
Si la ligne est sur la voie publique, l'élagage est à votre charge.
Si la ligne traverse votre propriété, c'est à EDF de l'effectuer à sa charge.
Clôtures et murs
Article 656 du Code civil:
Cependant, tout copropriétaire d'un mur mitoyen peut se dispenser de contribuer aux réparations et reconstructions en abandonnant le droit de mitoyenneté pourvu que le mur mitoyen ne soutienne pas un bâtiment qui lui appartienne.
Vérifier avant d'acheter une maison, si vous ne voulez pas assumer seul les charges d'entretien et de réparation d'un mur mitoyen.
Attention
O n peut être co-propriétaire de la partie inférieure d'un mur, et unique propriétaire de la partie supérieure (si on a fait surélever le mur mais le voisin n'était pas d'accord).
Article. 646 du Code civil :
Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës.
Le bornage se fait à frais communs.
Pour le cas spécifique d'une simple clôture, l'entretien de la clôture doit être partagé entre les copropriétaires.
Chaque propriétaire peut en toute liberté couper de son côté les racines et autres brindilles.
Un copropriétaire peut toujours refuser ses obligations d'entretien.
Article 668 du Code civil :
Le voisin dont l'héritage joint un fossé ou une haie non mitoyens ne peut contraindre le propriétaire de ce fossé ou de cette haie à lui céder la mitoyenneté.
Le copropriétaire d'une haie mitoyenne peut la détruire jusqu'à la limite de sa propriété, à la charge de construire un mur sur cette limite.
La même règle est applicable au copropriétaire d'un fossé mitoyen qui ne sert qu'à la clôture.
Débroussaillement
Article 322-3 du Code forestier
Dans les zones boisées à risques, en principe obligatoire pour les terrains, dont vous êtes le propriétaire.
Aux abords des constructions de toutes natures sur un périmètre de 50 m qui peut être portés à 100 m par décision du Maire.
Dans les zones urbaines délimitées par les POS Plans d'occupation des sols, il en va de même.
Dans le cas d'une mise en demeure par le Maire passé le délai de 2 mois, le Maire peut faire procéder à l'exécution à vos frais de ces travaux, majoré de l'amende pénale et de l'astreinte qui s'élève entre 200 Fr. ou 30, 49 Euros et 500 Fr. ou 76,22 Euros/ jour et par hectare.
L'écobuage
Le planning des périodes autorisant l'écobuage, est affiché en Mairie et varie selon les Communes et les Départements.
Il est parfois interdit.
Le Bruit
Respectez les arrêtés préfectoraux ou les arrêtés municipaux réglementant ces activités dans les Communes, concernant les jours et les créneaux horaires autorisés, pour l'utilisation des tondeuse, débrousailleuse, tronçonneuse et autres engins à moteur.
Il en est de même pour les chantiers privés (bétonnière).
La loi n° 9214444 du 31 décembre 1992
relative à la lutte contre le bruit de l'article 2 du code de la santé publique, l'article R. 48-3. de ce même code ( décret n° 95-408 du 18 avril 1995) prévoit que :
(…) Toute personne qui aura été à l'origine d'un bruit troublant la tranquillité du voisinage à l'occasion de l'exercice d'une activité professionnelle, culturelle, sportive ou de loisir organisée de façon habituelle, sera punie par une amende prévue pour les contraventions de troisième classe, si l'émergence perçue par autrui est supérieure aux valeurs limites admissibles définies à l'article R. 48- 4
Cette émergence est modulée en fonction du temps d'apparition de la nuisance.
Le constat de l'infraction nécessite obligatoirement une mesure acoustique.
Ce texte de portée générale, est la base réglementaire minimale qui s'applique à toutes les activités non soumises à une réglementation spécifique plus contraignantes.
Risque encourus par le fauteur du bruit:
- Une contravention de troisième classe sanctionnée par une amende pouvant aller jusqu'à 3 000 Fr., soit 450 Euros.
- Une peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction (plus de tondeuse !)
- Le paiement de dommages-intérêts si le plaignant se constitue partie civile.
En outre, la responsabilité de la personne peut être engagée dans le cadre d'une procédure pénale si elle n'a rien fait pour faire cesser cette nuisance.
Les eaux pluviales aux pluviales
Avec les fortes pluies de 2000 et 2001, certains se sont peut être soudain trouver confronter à ce genre de problèmes : écoulement intempestif des eaux pluviales de vos voisins provoquant des désordres dans vos jardins:
Article 640 du Code civil:
Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué.
Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement.
Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.
Article 641 du Code civil:
Tout propriétaire a le droit d'user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds.
Si l'usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d'écoulement établie par l'article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur.
La même disposition est applicable aux eaux de sources nées sur un fonds.
Lorsque, par des sondages ou des travaux souterrains, un propriétaire fait surgir des eaux dans son fonds, les propriétaires des fonds inférieurs doivent les recevoir; mais ils ont droit à une indemnité en cas de dommages résultant de leur écoulement.
Les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations ne peuvent être assujettis à aucune aggravation de la servitude d'écoulement dans les cas prévus par les paragraphes précédents.
Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'établissement et l'exercice des servitudes prévues par ces paragraphes et le règlement, s'il y a lieu, des indemnités dues aux propriétaires des fonds inférieurs sont portées, en premier ressort, devant le juge du tribunal d'instance du canton qui, en prononçant, doit concilier les intérêts de l'agriculture et de l'industrie avec le respect dû à la propriété.
S'il y a lieu à expertise, il peut n'être nommé qu'un seul expert.
Vous êtes incité à en vérifier le contenu auprès d'une source officielle.
http://www.legifrance.gouv.fr
Pour faciliter vos recherches :
Code civil - Livre II Des biens et des différentes modifications de la propriété
Titre IV
Chapitre I Des servitudes qui dérivent de la situation des lieux (Articles 640 à 648 )
Chapitre II Des servitudes établies par la loi (Articles 649 à 652 )
Section I Du mur et du fossé mitoyens (Articles 653 à 673 )
Section II De la distance et des ouvrages intermédiaires requis pour certaines constructions (Article 674 )
Section III Des vues sur la propriété de son voisin (Articles 675 à 680 )
Section IV De l'égout des toits (Article 681 )
Section V Du droit de passage (Articles 682 à 685-1 )
Chapitre III Des servitudes établies par le fait de l'homme
Section I Des diverses espèces de servitudes qui peuvent être établies sur les biens (Articles 686 à 689 )
Section II Comment s'établissent les servitudes (Articles 690 à 696 )
Section III Des droits du propriétaire du fonds auquel la servitude est due (Articles 697 à 702 )
Section IV Comment les servitudes s'éteignent (Articles 703 à 710 )
Modèle de règlement de copropriété d’un navire de plaisance (368)
DROIT DES SOCIETES « LA NOUVELLE SARL » (282)
Acceptation d'une adhésion (279)
Demande D'AIDE JURIDICTIONNELLE (254)
Nouveau code de procedure civile (243)
Le Bail emphytéotique ou emphytéose (233)
Modèle d'attestation * témoignage en justice (207)
guide des achats en ligne (202)
Immobilier 80 lettres types pour faire valoir vos droits (187)
Déclaration en vue de l'immatriculation d'un pensionné, de sa veuve, ou d'un orphelin (171)
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