| Dictionary |
|---|
| Dictionnaire CSD : ceci est le dictionnaire des termes utilises par le site connaitre ses droits |
| There is (are) actually 35 definitions. |
10 last definition added
La
loi Scrivener 2 est une loi instaurée le 13 juillet 1979 sous l'impulsion de la Secrétaire d’État à la Consommation Christiane Scrivener. Elle a pour but d'informer et de protéger l'emprunteur dans le domaine immobilier en établissant des règles que les établissements financiers doivent respecter. Son objectif principal (comme la première loi Scrivener) est de lutter contre le surendettement des personnes physiques.
La loi s'applique pour les crédits à but immobilier, que cet immobilier soit pour usage d'habitation ou mixte (habitation et travail). Les travaux immobilier dont le montant est inférieur ou égal à 21500 euros ne sont pas concernés par la
Loi Scrivener 2 mais sont régit par la première
Loi Scrivener. Les immeubles ayant pour seule fonction une utilité professionnelle ne dépendent pas non plus de cette loi.
Conjointement aux règles édictées par la première loi Scrivener, la
loi Scrivener 2 impose certaines spécificités liées aux prêts immobiliers :
* Edition d'un tableau d'amortissement détaillé : Pour chaque échéance il doit indiquer le montant du capital et des interêts remboursés,
* Le montant des frais de dossier, d'instruction ou de part sociale. (Les parts sociales étant généralement dû dans le cas d'établissements mutualistes),
* Le r
appel des durées de validité de l'offre de prêt émise.
La loi Scrivener est une loi instaurée le 10 janvier 1978 sous l'impulsion de la Secrétaire d’État à la Consommation Christiane Scrivener. Elle a comme objectif d'améliorer l’information préalable du consommateur et de le protéger concernant les crédits. Elle renforce la protection de l'emprunteur mais aussi des co-emprunteurs et des personnes s'étant portées cautions
La loi impose aux établissements prêteurs un minimum d'information et de protection à l'égard de l'emprunteur :
* Une offre préalable de crédit remise à l'emprunteur est obligatoire.
* Mentions obligatoires sur les offres : identité, condition du crédit (montant, TEG annualisé (TAEG), durée…) , montant à rembourser (avec et sans assurance), montant des frais.
* L’offre est considérée comme valide pendant 15 jours.
* En cas de remboursement anticipé il n'y a pas de frais ou pénalité.
* Délai de rétractation 7 jours à compter du jour de la remise de l'avant contrat (le compromis de vente) à l'acquéreur (Délai ramenable à 3 jours pour les crédits affectés si l'emprunteur en fait expressément la demande).
La loi scrivener intervient aussi lors d'un débit dépassant les 25 jours, ce qui a pour incidence l'envoi de lettres successives jusqu'à 90 jours de debits ( 4 lettres ont été envoyées).
La loi Neiertz, adoptée le 31 décembre 1989, met en place une commission de surendettement ayant pour but de venir en aide aux personnes en grandes difficultés financière. Le consommateur en difficulté a la possibilité de constituer un dossier (auprès de la Banque de France) afin que cette commission analyse sa situation et décide - si besoin est - d'aider le consommateur en le conseillant, en ré-echelonnant ses dettes voir en annulant certaines si elles furent contractées lorsque le consommateur était déjà en surendettement.
Il existe une commission dans chaque département. La commission saisie dresse l'état d'endettement du ménage et propose des solutions qui peuvent s'articuler sur plusieurs axes :
* Révision de la durée des crédits en cours,
* Regroupement des crédits afin de diminuer le nombre d'échéances,
* Ventes d'actifs et analyse du niveau de vie au moment où la commission est saisie.
Le prévenu fait
appel de sa peine et des dommages et intérêts. Il peut cependant choisir de ne faire
appel que de l'un ou de l'autre, à condition de le préciser.
L'
appel est individuel. Quand il y a plusieurs prévenus ne sont rejugés que ceux qui ont fait
appel (sauf si, entre-temps, le parquet a fait
appel contre tous les prévenus).
Si la peine a été ajournée (voir " Le rendu du jugement ", page 36), le prévenu doit faire
appel dans les dix jours s'il veut contester sa culpabilité. S'il ne le fait pas et attend le prononcé de la peine pour faire
appel, il ne pourra contester que la sévérité de la peine, mais pas le fait d'être coupable (j8 sous art. 469-1 du CPP).
Le prévenu non détenu (comme la partie civile) fait
appel en s'adressant au greffe du tribunal soit personnellement, soit par son avocat. Le prévenu détenu fait
appel auprès du directeur de la prison (art. 502 et 503 du CPP)
L'
appel suspend l'exécution du jugement mais pas la détention, si celle-ci a été ordonnée par le tribunal du premier jugement (voir " Le rendu du jugement ", page 36). Le prévenu, s'il y a un
appel, se trouve en fait encore en
détention provisoire : celle-ci ne peut toutefois pas excéder la durée de la peine à laquelle il a été condamné par le premier jugement (art. 471 du CPP). Comme le détenu est considéré comme étant toujours en
détention provisoire, il est possible de faire une demande de mise en liberté, qui sera examinée dans un délai de deux mois par la cour d'
appel (art. 148-2 du CPP).
En revanche, si le prévenu n'est pas détenu, sa peine sera suspendue jusqu'à la fin de l'
appel.
La partie civile ne peut faire
appel que sur les dommages et intérêts. Elle ne peut pas demander davantage en
appel que ce qu'elle avait demandé en première instance, sauf pour un éventuel préjudice causé pendant la période entre le jugement et l'
appel (art. 515 du CPP).
Si la partie civile fait
appel d'un jugement où le prévenu a été acquitté, et qu'il n'y a pas d'
appel du parquet, le prévenu ne peut pas être condamné à une peine en
appel. La cour d'
appel jugera seulement de la responsabilité civile du prévenu.
La " personne civilement responsable " ne peut également faire
appel que sur les dommages et intérêts qu'elle est condamnée à payer, et non sur la peine de l'accusé.
Le procureur de la République peut faire
appel dans les dix jours, mais son supérieur, le procureur général, dispose lui de deux mois.
Le parquet ne peut faire
appel que sur la peine, et non sur les dommages et intérêts. En cas d'
appel du parquet, la cour d'
appel peut aggraver ou réduire la peine du prévenu (art. 515 du CPP).
Si une partie a fait
appel, une autre partie peut déclarer que l'
appel qu'elle forme à la suite est " incident " : le désistement de l'
appel principal annule automatiquement l'
appel incident. L'
appel incident sert à faire prendre un risque à celui qui demande l'
appel, risque qu'il peut éviter en renonçant à l'
appel.
Par exemple, si la partie civile fait
appel, le prévenu peut former un
appel incident limité à sa responsabilité civile. La partie civile sait que si, dans un délai d'un mois, elle renonce à son
appel, l'
appel du prévenu sera automatiquement annulé.
L'
appel, c'est le fait de rejuger à la demande d'une des parties qui n'est pas " satisfaite " du résultat. Un procès d'
appel se déroule à peu près comme un procès de première instance, devant une cour d'
appel, si ce n'est que les notes d'audience du premier jugement sont relues et qu'il est difficile de revenir sur ce qu'on a dit tel que ça a été noté.
La cour d'
appel a tendance à alourdir les peines afin de dissuader d'engorger les tribunaux et par solidarité avec les collègues de première instance. En règle générale, on fait
appel quand on a pris le maximum ou quand on peut apporter des éléments nouveaux (le tribunal de première instance n'en ayant pas eu connaissance, la cour d'
appel n'a pas à le déjuger).
Qui peut faire
appel ?
- le prévenu ;
- la partie civile ;
- la personne civilement responsable ;
- le procureur de la République ;
- le procureur général près la cour d'
appel.
Les délais
Le délai d'
appel se compte à partir de la date de la " signification du jugement ". C'est le moment où le prévenu ou la partie civile en a officiellement connaissance, c'est-à -dire à l'audience où le jugement est rendu, sauf si le prévenu a été jugé en son absence (voir chapitre " Ne pas assister à l'audience ") (art. 498 et 499 du CPP). Dans ce cas, la signification peut être faite, comme la citation, par exemple par un huissier (art. 550 du CPP), ou par un autre moyen " quel qu'en soit le mode ", par exemple quand on est informé par les flics (art. 499 du CPP).
Le délai d'
appel est de dix jours sauf pour l'
appel du jugement qui place le prévenu en
détention provisoire, qui est de vingt-quatre heures (voir " Recours contre la
détention provisoire ", page 27).
En cas d'
appel d'une des parties, les autres ont alors un délai supplémentaire de cinq jours pour elles aussi faire
appel (art. 500 du CPP).
A compter de l'
appel, le prévenu ou la partie civile ont un mois pour se désister, c'est-à -dire pour renoncer à leur
appel.
La cour ne peut " aggraver le sort de l'
appelant " (art. 515 du CPP) : donc si par exemple le prévenu fait
appel seul, il ne peut être condamné à davantage que lors de sa première condamnation. Mais, bien entendu, le parquet peut à ce moment-là faire lui aussi
appel, et le prévenu risque alors une peine supérieure. Si l'
appel du parquet est " incident " (voir paragraphe suivant), le prévenu peut alors renoncer à son
appel pour ne pas risquer plus.
On comprend donc que, quand une des parties fait
appel, les autres ont un intérêt quasi automatique à le faire aussi.
La Loi Bouvard s’adresse aux contribuables français investissant dans des Résidences de Services (Résidences de Tourismes, Maisons de retraites, Résidences Universitaires…) en 2009 et 2010.
Ce n’est donc plus un simple amortissement du bien immobilier ou un abattement sur le revenu, mais bel et bien une « Réduction d'impôt » étalée sur 9 ans et reportable.
| Dictionary Version 0,91 by nagl.ch |

