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« La responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde », tel est le rappel effectué par la Cour de cassation dans un arrêt du 6 mai 2009 pour débouter un employeur qui avait retenu 750€ sur le solde de tout compte d’un salarié. Ce principe s’appuie sur l’article L1331-2 du code du travail selon lequel « les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites ».
1. Le principe de la non responsabilité pécuniaire du salarié
Le salarié avait été embauché en tant qu’attaché commercial. Il disposait d’une voiture de fonction. Après son départ de la société, il a saisi en référé le Conseil de Prud’hommes de Lyon pour qu'il soit ordonné à l'employeur de rembourser la somme de 750€.
L’employeur justifiait cette retenue par l’application d'une clause de son contrat de travail prévoyant "qu'en cas d'accident responsable ou sans tiers identifié survenu avec le véhicule fourni par la société au salarié et assuré pour tout type de déplacement, y compris les week-ends et jours fériés, ce dernier "payera une franchise" de 250€". L'employeur avait versé aux débats les trois constats d'accident sans tiers identifié établis et remis par le salarié, ainsi que les factures de réparation y afférentes, dont les montants respectifs excédaient la retenue pratiquée.
Pour la Cour de cassation, le principe est pourtant clair : « la responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde ». L’employeur n’ayant nullement invoqué la faute lourde du salarié pour mettre en oeuvre la clause litigieuse du contrat de travail, il ne pouvait effectuer la retenue de 750€.
2. L’étendue du principe de non responsabilité pécuniaire du salarié
La définition de la faute lourde
C’est ici que l’on voit que la clause insérée par l’employeur est complètement inutile dans la mesure où seule la faute lourde peut déclencher la responsabilité pécuniaire du salarié. Ainsi, sans faute lourde, la clause est inopérante ; sans clause, la faute lourde suffit.
La définition de la faute lourde donnée par la Chambre sociale de la Cour de cassation est très favorable au salarié. La faute lourde du salarié se caractérise par « l'intention de nuire à l'employeur ».
Même un vol de matériel de l’employeur commis par un salarié n’a pas été reconnu comme une faute lourde (arrêt du 6 juillet 1999), également, la Cour de cassation n’a pas qualifié l’intention de nuire, ni même la faute grave, pour un avocat salarié ayant dénigré son employeur en lui imputant, devant témoins, d'être incompétent, d'exploiter les jeunes avocats et de faire travailler ses enfants clandestinement (arrêt du 17 juin 2009) mais l’intervention d’un salarié au cours de l'exécution de son contrat de travail pour le compte d'une agence concurrente afin de proposer au nom de celle-ci et à un client de son employeur la même prestation a clairement été identifié comme une faute lourde (arrêt du 17 juin 2009).
Les droits du salarié en cas de perte de badge, d’accident de voiture ou contravention au Code de la route ?
Vous venez d’être embauché et on vous donne un badge pour entrer et sortir. Attention, le service RH vous dit que si vous le perdez, vous payerez 10€ pour en avoir un autre. Vous signez même un petit papier où vous reconnaissez avoir reçu ce badge et il est indiqué que votre responsabilité en cas de perte se chiffrera à 10€. Ne dites rien. Signez, cela ne vaut rien. Le principe s’applique ici aussi. Sans faute lourde de votre part, c'est-à-dire sans intention de nuire à votre employeur, les 10€ ne pourront vous être retenus. Entre nous soit dit, je ne vois pas comment il est possible de nuire à son employeur avec un badge sauf à être particulièrement fâché avec les contrôles.
Cette non responsabilité en cas de perte ou de détérioration du badge ou, de manière générale, toutes « fournitures diverses » est d’ailleurs prévue par le Code du travail.
Mais une exception est également prévue par le Code, même en l’absence de faute lourde du salarié. L’employeur est en effet autorisé à opérer une "compensation entre le montant des salaires et les sommes qui seraient dues à l'employeur" en ce qui concerne les outils et instruments nécessaires au travail , des matières ou matériaux dont le salarié a la charge et l'usage et des sommes avancées pour l'acquisition de ces mêmes objets.
Alors bien sûr, le rôle de l’employeur est de démontrer que l’événement se rattache à une de ces exceptions ; mais les juges restent très strictes en ce qui concerne l’interprétation d’une exception à un principe favorable aux salariés. Un badge n’est pas un outil ou un instrument nécessaire au travail (voir en ce sens l’arrêt du 20 avril 2005).
Pour ce qui de l’accident avec la voiture de fonction confié au salarié, seule la faute lourde du salarié peut autoriser l’employeur à le sanctionner pécuniairement. Ce principe avait déjà été posé par les juges en 1995. Ainsi la clause du contrat selon laquelle « en cas d'accident responsable ou sans tiers identifié survenu avec le véhicule fourni par la société au salarié et assuré pour tout type de déplacement, y compris les week-ends et jours fériés, ce dernier "payera une franchise" de 250€ », est inopérante quoique la faute ait pu être qualifiée de faute grave.
Enfin, la question de savoir qui est redevable des contraventions au Code de la route trouve un élément de réponse dans l’article L121-1 du code de la route selon lequel :
Le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule. Toutefois, lorsque le conducteur a agi en qualité de préposé, le tribunal pourra, compte tenu des circonstances de fait et des conditions de travail de l'intéressé, décider que le paiement des amendes de police prononcées en vertu du présent code sera, en totalité ou en partie, à la charge du commettant si celui-ci a été cité à l'audience ».
Par dérogation, il ressort des articles L121-2 et L121-3 du code de la route que le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule (ndlr la carte grise) est responsable pécuniairement des infractions suivantes:
- sur le stationnement des véhicules; - sur l'acquittement des péages pour lesquelles seule une peine d'amende est encourue; - à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées; - sur le respect des distances de sécurité entre les véhicules; - sur l'usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules; - sur les signalisations imposant l'arrêt des véhicules.
Cette dérogation selon laquelle le titulaire de la carte grise est responsable à la place du conducteur s’anéantie si le titulaire établit « l'existence d'un événement de force majeure » ou si ce dernier fournit « des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction ».
Lorsque la carte grise est au nom d’une personne morale, la responsabilité pécuniaire incombe, sous les mêmes réserves, au représentant légal de cette personne morale.
Ainsi, il revient à l’employeur de payer l’amende ou de dénoncer le salarié. Si l’employeur paye, il ne pourra effectuer ensuite une retenue sur le salaire du salarié que si ce dernier a commis une faute lourde, indépendamment de toutes dispositions contraires du contrat de travail qui n’auraient alors aucune valeur juridique comme dans notre espèce.
Contribution le : 28/07 12:59:33
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