Pôle Emploi : vos droits
Le remboursement par l’employeur d’allocations chômage à Pôle emploi
Le remboursement par l’employeur des allocations chômage versées par Pôle Emploi au salarié victime d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou irrégulier.
L’article L 1235-4 pose pour principe que: « Dans les cas prévus aux article L1235-3″ (licenciement sans cause réelle et sérieuse) et L1235-11 (procédure de licenciement nulle), le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnité chômage par salarié intéressé ».
Licenciements concernés:
Les licenciements sans cause réelle et sérieuse.
Les licenciements économiques lorsque la procédure n’a pas été respectée au regard de l’ordre des licenciements ou de la priorité de réembauchage.
L’article L1235-4 ne s’applique pas lorsque le juge constate l’absence de motif économique; le contrat de transition professionnelle est alors dépourvu de cause et l’employeur doit alors rembourser les indemnités chômages éventuellement versées au salarié (Soc. 11 février 2015, n°13-21216). Idem pour la convention de reclassement personnalisée (Soc. 17 déc. 2014, n°13-26905; Soc. 8 octobre 2014 n° 13-18310 n°13-18311; Soc. 12 juin 2012, n°10-14632).
Licenciements pas concernés:
Les licenciements nuls (Soc. 26 mai 2015, n°13-22866, Soc. 25 mars 2015, n°13-18769, Soc. 26 février 2013, n°11-20099; Soc. 24 octobre 2012, n°11-19119; Soc. 23 mai 2012, n°11-30106)
Les licenciement prononcés pour violations des règles particulières aux salariés victimes d’un accident ou d’une maladie professionnelle (Soc. 18 septembre 2013, n°12-18464; Soc. 29 mars 2012, n°09-70776).
Lorsque l’employeur est condamné à des DI en violation d’un engagement de garantie d’emploi. Ces DI sont équivalents aux rémunérations que le salarié aurait perçues jusqu’au terme de cette garantie d’emploi et ne se cumulent pas avec le revenu de remplacement servi par Pôle emploi.
Entreprises et salariés concernées:
Ce remboursement ne concerne que les entreprises de plus de 10 salariés (Soc. 9 avril 2015, n° 13-26337) et il faut que le licenciement ait concerné un salarié ayant au moins 2 ans d’ancienneté à la date de la rupture de son contrat de travail (Soc. 7 juillet 2015 14-10747)
Preuve du chômage du salarié.
Si Pôle Emploi n’a pas été attrait dans la cause, l’employeur ne peut faire valoir qu’il ne peut être condamné à rembourser Pôle Emploi dans la limite de six mois de salaires même si le salarié ne justifie pas avoir connu une période de chômage (Soc. 26 juin 2013, n°11-27540). Il convient de préciser que le juge peut condamner d’office l’employeur à rembourser les allocations chômages, même en l’absence de Pôle Emploi. La motivation de cette décision laisse perplexe. On se demande comment un juge peut condamner un employeur d’office à rembourser à Pôle Emploi six mois de salaires sans rechercher si le salarié a bien connu une période de chômage et sans rechercher pendant combien de temps cette période a duré.
Le trop perçu POLE EMPLOI
Le trop-perçu est, pour Pôle Emploi, une somme indument payée à un demandeur d’emploi du fait d’une erreur. Pôle emploi aussi bien que le demandeur d’emploi peuvent être à l’origine de cette erreur.
Autrefois, Pôle emploi était chargé du recouvrement des trop-perçus relatifs aux allocations du régime conventionnel d’assurance chômage (ARE, ACRE, ADR), et la DIRECCTE était en charge du recouvrement des trop-perçus relatifs à l’ASS ou l’ATA (alloc. temporaire d’attente).
Depuis la publication du décret n° 2012-1066 du 18 septembre 2012 Pôle emploi est chargé de recouvrer l’ensemble des trop-perçus qu’ils relèvent du régime conventionnel d’assurance chômage ou du régime de solidarité.
Le demandeur d’emploi dispose de voies de recours qui diffèrent selon qu’il conteste ou non le caractère indu du trop perçu.
Les voies de recours en cas de contestation du caractère indu du trop perçu:
Vous contestez le caractère indu du trop perçu: vous devez former un recours gracieux préalable par lettre recommandée AR adressée au directeur général de Pôle emploi. Vous avez 2 mois à compter de la notification du trop perçu pour exercer ce recours.
Si votre recours est rejeté, en totalité ou partiellement, le Directeur général de Pôle emploi vous met en demeure, par courrier AR, de rembourser le trop-perçu. Il précise, la nature et le montant des sommes réclamées, la période des versements visés et le motif du rejet de votre recours gracieux.
Vous avez un mois pour contester. Si vous ne le faites pas, ou si le Directeur de Pôle emploi ne modifie pas son avis à la suite de votre contestation, il vous adresse, par lettre recommandée AR ou par acte d’huissier, un titre exécutoire ou « contrainte ».
La contrainte doit comporter un certains nombre de mentions obligatoires (notamment: montant et nature des sommes réclamées, délai de l’opposition que vous pouvez exercer et adresse du tribunal compétent).
Si vous faites opposition: vous pouvez faire opposition dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la contrainte. Cette opposition se fait auprès du tribunal compétent, par déclaration au greffe du tribunal ou par lettre recommandée AR adressée au secrétariat greffe dudit tribunal.
L’opposition a un caractère suspensif: Pôle emploi ne peut faire exécuter sa décision tant que le tribunal n’a pas pris sa décision.
Le tribunal compétent:
C’est le tribunal administratif lorsque le trop perçu relève du régime de solidarité (ASS ou ATA).
Ce sont les juridictions de l’ordre judiciaire qui sont compétentes lorsque le trop perçu relève du régime d’assurance chômage.
– lorsque le litige n’excède pas 4 000 euros, c’est le juge de proximité qui est compétent (la suppression du juge de proximité est programmée pour janvier 2017 en principe),
– lorsque le litige dépasse 4 000 euros mais n’excède pas 10 000 euros, c’est le tribunal d’instance qui est compétent ;
– le tribunal de grande instance si le montant du lorsque le litige dépasse 10 000 euros, c’est le tribunal de grande instance qui est compétent. Le ministère d’avocat est alors obligatoire. Vous pouvez bénéficier de l’aide juridictionnelle si vos revenus sont modestes.
Les voies de recours en l’absence de contestation du caractère indu du trop perçu:
Vous ne contestez pas le caractère indu du trop perçu:
Dans ce cas, il vous est toujours possible de solliciter, dans le cadre d’un recours amiable, une remise de dette.
Attention:
Si vous sollicitez une remise de dette, c’est que vous reconnaissez la dette. Vous ne pourrez plus la contester par la suite, même si vous constatez que l’administration a commis des erreurs.
Dans le courrier qu’il vous a adressé, Pôle emploi vous a informé de la possibilité de demander une remise de dette.
Si le trop perçu est relatif à l’Assurance chômage (ARE, ACRE, ADR), c’est l’instance paritaire régionale (IPR) qui est compétente pour examiner votre demande de remise de dette. Si le trop perçu est relatif au régime de solidarité (ASS ou ATA) c’est le directeur général de Pôle emploi qui est compétent pour examiner votre demande.
Votre demande de remise de dette doit être faite dans le mois qui suit la notification du trop perçu.
Vous pouvez faire une demande de remise de dette, par exemple dans les cas suivants :
·cumul d’indemnisation et d’une activité professionnelle,
·cumul d’indemnisation et des prestations en espèces versées par la sécurité sociale,
·période d’activité non déclarée ou constatée par Pôle Emploi suite à un rapprochement de fichiers transmis par exemple par les entreprises de travail temporaire,
·modifications de la liste des demandeurs d’emploi (radiation, sanctions).
En tout état de cause Pôle emploi ne vous accordera pas de remise de dette s’il y a suspicion de fraude.
A l’issue de l’examen de votre recours amiable, l’Instance paritaire régionale ou le directeur général de Pôle emploi peuvent décider une remise totale ou partielle de la dette, ou le rejet de votre demande.
En principe, cette décision n’est pas susceptible de recours.
Dans certains cas, toutefois, un recours est possible.
Il existe trois situations où Pôle emploi doit vous accorder une remise ou un étalement de votre dette:
1 – Lorsque vous pouvez invoquer le bénéfice de la prescription extinctive:
Pôle emploi a 3 ans pour procéder au recouvrement des trop perçu (sauf cas de fraude ou fausse déclaration : la prescription est alors de 10 ans);
Pour les allocations du régime de solidarité (ASS ou ATA) la prescription est de 5 ans.
Le délai de prescription passé, votre dette est effacée et Pôle Emploi ne peut plus procéder à son recouvrement.
2 – Lorsque l’erreur à l’origine du trop-perçu (indu) est exclusivement due à une erreur de Pôle Emploi.
Il faut une erreur grossière: ex. la même erreur a été renouvelée; vous aviez attiré l’attention de Pôle Emploi etc…
En réalité, la jurisprudence admet que Pôle Emploi puisse obtenir le remboursement des sommes versées par erreur, mais considère que vous êtes fondé à demander des dommages et intérêts pour le préjudice subi (Cour de cassation, ch. sociale, 30 mai 2000, n° 98-15153).
3 – Lorsque les règles de récupération des trop-perçus (indus) ne sont pas respectées par Pôle emploi.
v La situation antérieure à la décision du CE du 5 octobre 2015:
Le remboursement du trop-perçu par compensation avec les allocations à venir ne pouvait s’opérer que sur la partie saisissable des allocations.
Le demandeur d’emploi devait conserver une somme égale au montant forfaitaire du RSA fixé pour un foyer composé d’une seule personne, soit 483,24 € en 2013.
En outre, le montant des retenues pratiquées par Pôle emploi sur les allocations à venir ne pouvait excéder 20% du montant de l’allocation concernée dès qu’il s’agissait d’une allocation de solidarité (allocation spécifique de solidarité ou allocation temporaire d’attente).
v La situation depuis la décision du CE du 5 octobre 2015:
Pôle emploi ne peut plus opérer de compensations sur les allocations à venir.
Le Conseil d’Etat a annulé l’arrêté du 25 juin 2014 portant agrément de la convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage et les textes qui lui sont associés (décision du CE du 5 octobre 2015 n°s 383956, 383957, 383958) sur trois points:
– les modalités de récupération des prestations versées à tort: c’est le cas des trop perçus;
– la règle prévoyant qu’une période d’activité non déclarée n’est pas prise en compte pour le calcul de l’indemnisation.
– la prise en compte des indemnités prud’homales dans le calcul du différé spécifique d’indemnisation.
Cette décision est d’effet immédiat pour les deux premiers points: trop perçus et période d’activité non déclarée.
Pour le 3ème point, sur les indemnités prud’homales, la décision du CE est reportée au 1er mars 2016.
S’agissant des trop perçus, Pôle Emploi ne peut plus, désormais (à compter d’octobre 2015) compenser le trop perçu sur vos allocations à vernir.
Conséquences:
Pôle emploi doit :
– solliciter systématiquement votre accord exprès pour procéder à des retenues sur vos allocations,
– restituer les retenues opérées si, toutefois, vous en faites la demande par écrit (courrier RAR adressé au Directeur de votre agence Pôle Emploi),
– convenir d’une autre modalité de remboursement.
Le contrôle de la recherche d’emploi et ses sanctions
Pour le suivi et le contrôle de le recherche d’emploi, la loi n°2008-126 du 13 février 2008, répartit les compétences entre le Directeur Général de Pôle Emploi et le Préfet.
La radiation est de la compétence de Pôle Emploi et la sanction est de la compétence du Préfet.
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_3167.pdf
La procédure initiée par Pôle Emploi: LA RADIATION.
La décision de radiation de la liste des demandeurs d’emploi relève de la compétence de Pôle Emploi.
Le Directeur Régional de Pôle emploi radie les personnes de la liste des demandeurs d’emploi dans les cas prévus aux articles L5412-1 et L 5412-2 (art. R5412-1).
L’article L 5412-1 dispose qu’ « Est radiée de la liste des demandeurs d’emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d’Etat, la personne qui :
1° Soit ne peut justifier de l’accomplissement d’actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou de reprendre une entreprise ;
2° Soit, sans motif légitime, refuse à deux reprises une offre raisonnable d’emploi mentionnée à l’article L. 5411-6-2 ;
3° Soit, sans motif légitime :
a) Refuse d’élaborer ou d’actualiser le projet personnalisé d’accès à l’emploi prévu à l’article L. 5411-6-1 ;
b) Refuse de suivre une action de formation ou d’aide à la recherche d’emploi proposée par l’un des services ou organismes mentionnés à l’article L. 5311-2 et s’inscrivant dans le cadre du projet personnalisé d’accès à l’emploi;
c) Refuse de répondre à toute convocation des services et organismes mentionnés à l’article L. 5311-2 ou mandatés par ces services et organismes ;
d) Refuse de se soumettre à une visite médicale auprès des services médicaux de main-d’œuvre destinée à vérifier son aptitude au travail ou à certains types d’emploi ;
e) Refuse une proposition de contrat d’apprentissage ou de contrat de professionnalisation ;
f) Refuse une action d’insertion ou une offre de contrat aidé prévues aux chapitres II et IV du titre III du livre Ier de la présente partie ».
L 5412-2 dispose qu’ « Est radiée de la liste des demandeurs d’emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d’Etat, la personne qui a fait de fausses déclarations pour être ou demeurer inscrite sur cette liste ».
Le demandeur d’emploi est invité à s’expliquer.
Le Directeur Régional demande au préalable à l’intéressé de faire des observations écrites (Art. R5412-7 du Code du travail).
Si le Directeur Régional persiste dans sa décision de le radier, il notifie sa décision à l’intéressé par courrier RAR. La décision doit être motivée et doit indiquer la durée de la radiation. Le Directeur Régional transmet sa décision sans délai au Préfet (R5412-2).
Les effets de la radiation.
« La radiation de la liste des demandeurs d’emploi entraîne l’impossibilité d’obtenir une nouvelle inscription :
1° Pendant une période de quinze jours lorsque sont constatés pour la première fois les manquements mentionnés au 1° et aux b, e et f du 3° de l’article L. 5412-1. En cas de manquements répétés, cette période peut être portée à une durée comprise entre un et six mois consécutifs ;
2° Pendant une période de deux mois lorsque sont constatés pour la première fois les manquements mentionnés aux 2° et a, c et d du 3° de l’article précité. En cas de manquements répétés, cette période peut être portée à une durée comprise entre deux et six mois consécutifs ;
3° Pendant une période dont la durée est comprise entre six et douze mois consécutifs lorsque sont constatées les fausses déclarations mentionnées à l’article L. 5412-2 » (article R5412-5).
Les Recours:
Le recours gracieux:
Le demandeur d’emploi qui souhaite contester la décision de radiation de la liste des demandeurs d’emploi fait un recours gracieux auprès du Directeur Régional de Pôle Emploi (R5412-8).
Le recours pour excès de pouvoir.
Le recours en annulation, qualifié de « recours pour excès de pouvoir » se fait par courrier RAR dans un délai de 2 mois à compter de la décision explicite (ou implicite, si le Directeur Régional de répond pas) de rejet. est adressé au Tribunal Administratif compétent (le tribunal dont dépend la DIRECCTE qui a pris la décision; si le recours n’est pas adressé au bon tribunal il sera transmis par l’administration au tribunal compétent). Le demandeur d’emploi doit adresser son recours accompagné des pièces en trois exemplaires et de la décision du Directeur Régional confirmant la décision de radiation initiale. Il peut déposer sa requête directement au greffe du tribunal.
L’objet du recours est d’obtenir l’annulation de la décision du Directeur Régional en ce qu’elle confirme sa décision de rejet initiale.
Le ministère d’avocat n’est pas obligatoire. Il est néanmoins vivement conseillé.
La critique de la « légalité externe » et la « légalité interne » de la décision.
Le demandeur d’emploi doit faire, dans sa requête, une critique de la légalité de la décision du Directeur Régional.
S’agissant de la critique de la « légalité externe »:
La critique vise l’incompétence, le vice de forme ou le vice de procédure qui sont susceptibles d’entacher la décision.
Le demandeur d’emploi critique le fait que la décision n’ait pas été prise par l’autorité compétente; ou le fait que la procédure n’ait pas été respectée; ou le fait qu’elle comporte un vice de forme: absence de signature, absence de délégation de signature, absence de motivation etc..
S’agissant de la critique de « légalité interne »:
Le demandeur d’emploi critique la décision en ce qu’elle est entachée :
– de violation de la loi: l’acte est pris en violation de la législation applicable;
– d’un manque de base légale: l’acte n’a aucun fondement légal;
– d’un détournement de pouvoir ou de procédure;
– ou d’un manque de motivation: l’acte n’est pas motivé ou mal motivé.
En réalité, c’est le plus souvent une annulation pour absence de motivation qui sera invoquée.
Il est possible de se contenter de critiquer la « légalité interne » de la décision.
Le référé-suspension.
Le recours pour excès de pouvoir n’a pas pour effet de suspendre la décision de radiation.
Aussi, en cas d’urgence et s’il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, le demandeur d’emploi peut, en même temps que le recours pour excès de pouvoir, faire un recours référé-suspension. Le recours pour excès de pouvoir n’a pas, en effet, de caractère suspensif. Pour faire un référé-suspension, le recours à un avocat n’est pas obligatoire.
Le recours contre la décision du tribunal administratif:
La décision du juge administratif, saisi d’un recours pour excès de pouvoir, est susceptible d’appel devant la cour administrative d’appel compétente dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision du tribunal administratif. Le ministère d’avocat est alors obligatoire.
La Procédure initiée par le Préfet. LA SUPRESSION DES REVENUS DE REMPLACEMENT.
Lorsque les services de Pôle Emploi constatent que des demandeurs d’emploi ont commis certains manquements, ils le signalent au Préfet (Art. R5426-6).
Il s’agit alors des manquements visés à l’article R 5426-3, relatifs au suivi, par le demandeur d’emploi d’actions de formation, à l’élaboration ou au suivi d’un projet personnalisé, à son refus de répondre à une convocation ou à se soumettre à une visite médicale d’aptitude, ou à de fausses déclarations émises par le demandeur d’emploi dans le but de rester inscrit.
C’est le Préfet qui décide de la suppression, temporaire ou définitive, ou de la réduction, des revenus de remplacement.
Le Préfet ne peut pas, de son propre chef, décider de la suppression ou de la réduction du revenu de remplacement. Le ministère du travail s’est exprimé à ce sujet le 30 avril 2009 (Bull. Officiel. circulaire DGEFP n°2009-03 du 18 février 2009 relative au suivi de la recherche d’emploi). Selon le ministre du travail, « le préfet n’intervenant plus dans le processus de contrôle de la recherche d’emploi du demandeur d’emploi, l’autosaisine des services de l’Etat disparaît ».
Article R5426-3 du Code du travail.
Le Préfet supprime le revenu de remplacement, de manière temporaire ou définitive ou en réduit le montant, dans les conditions suivantes:
« 1° En cas de manquement mentionné au 1° et aux b, e et f du 3° de l’article L. 5412-1, » (refus de suive une action de formation, refus de proposition de contrat d’apprentissage ou de formation, refus d’action d’insertion ou de contrat aidé) » il réduit de 20 % le montant du revenu de remplacement, pendant une durée de deux à six mois. En cas de répétition de ces mêmes manquements, le montant du revenu de remplacement est réduit de 50 % pour une durée de deux à six mois ou bien le revenu de remplacement est supprimé de façon définitive ;
2° En cas de manquement mentionné aux 2° et a, c et d du 3° de l’article L. 5412-1″ (refus d’élaborer ou d’actualiser un projet personnalisé d’accès à l’emploi, refus de répondre à une convocation, refus de se soumettre à une visite médicale pour vérifier aptitude) « il supprime le revenu de remplacement pour une durée de deux mois. En cas de répétition de ces mêmes manquements, le revenu de remplacement est supprimé pour une durée de deux à six mois ou bien de façon définitive ;
3° En cas de manquement mentionné à l’article L5412-2 (fausses déclarations pour être ou demeurer inscrit sur les listes) et, en application du deuxième alinéa de l’article L. 5426-2, en cas d’absence de déclaration, ou de déclaration mensongère du demandeur d’emploi, faites en vue de percevoir indûment le revenu de remplacement, il supprime ce revenu de façon définitive. Toutefois, lorsque ce manquement est lié à une activité non déclarée d’une durée très brève, le revenu de remplacement est supprimé pour une durée de deux à six mois ».
Article R5412-4:
« Le retrait du bénéfice du revenu de remplacement pour l’un des motifs énumérés à l’article R. 5426-3 entraîne pour l’intéressé la radiation de la liste des demandeurs d’emploi ».
« La durée de la radiation ne peut » alors « excéder la suppression du revenu de remplacement » (R5412-6)
Dès réception du dossier qui lui est transmis, le Préfet a 30 jours pour prendre sa décision. (R5426-7).
Lorsqu’il décide de prendre une sanction (suppression ou réduction du revenu de remplacement) il informe le demandeur d’emploi des motifs de sa décision et l’informe également qu’il bénéficie d’un délai de 10 jours pour faire part de ses observations écrites (R5426-8).
Lorsque le demandeur d’emploi répond au Préfet dans le délai de 10 jours, ce dernier a 30 jours pour prendre sa décision. Si le Préfet décide de prendre une sanction (suspension du paiement du revenu de remplacement ou réduction ou suppression), le demandeur d’emploi peut alors faire un recours gracieux auprès du Préfet, ou plus précisément auprès du directeur départemental de la DIRECCTE agissant sous délégation du Préfet..
Lorsque la sanction envisagée est la suppression du revenu de remplacement, le Préfet (ou directeur départemental de la DIRECCTE) informe le demandeur d’emploi qu’il sera entendu par une commission paritaire. (R5426-9)
Dans cette hypothèse, dès que le dossier lui est transmis par le Préfet, la Commission a 30 jours pour émettre un avis. Lorsque le Préfet réceptionne cet avis, il a 15 jours pour prendre sa décision. Il n’est pas tenu de suivre l’avis de la Commission.
Les Recours:
Le recours gracieux:
Le demandeur d’emploi qui souhaite contester la décision du Préfet (décision de suppression des revenus de remplacement) fait un recours gracieux devant le Directeur Départemental de la DIRECCTE (R5426-11).
Le directeur départemental de la DIRECCTE a 4 mois pour prendre une décision sur ce recours gracieux. A défaut de réponse à l’issue de ce délai de 4 mois, le Directeur Départemental est censé avoir pris une décision implicite de rejet (R5426-13).
A compter de cette date, le demandeur d’emploi a deux mois pour exercer un recours pour excès de pouvoir.
Le recours pour excès de pouvoir.
Le recours en annulation, qualifié de « recours pour excès de pouvoir » se fait par courrier RAR dans un délai de 2 mois à compter de la décision explicite ou implicite de rejet. Il est adressé au Tribunal Administratif compétent (le tribunal dont dépend la DIRECCTE qui a pris la décision; si le recours n’est pas adressé au bon tribunal il sera transmis par l’administration au tribunal compétent). Le demandeur d’emploi doit adresser son recours accompagné des pièces en trois exemplaires et de la décision du Préfet confirmant la décision de radiation initiale. Il peut déposer sa requête directement au greffe du tribunal.
L’objet du recours est d’obtenir l’annulation de la décision du Préfet en ce qu’elle confirme sa décision de rejet initiale.
Le ministère d’avocat n’est pas obligatoire. Il est néanmoins vivement conseillé de vous faire aider.
La critique de la « légalité externe » et la « légalité interne » de la décision.
Le demandeur d’emploi doit faire, dans sa requête, une critique de la légalité de la décision du Préfet. (sur la critique de légalité externe et interne v° les développement plus haut au sujet de la critique de la légalité de la décision de radiation de Pôle Emploi).
Au sujet d’une critique de la légalité externe, voir en particulier, sur la délégation de signature, la circulaire DGEFP n°2009-03 du 18 février 2009 (précitée) qui mentionne que « Les décisions de réduction ou de suppression du revenu de remplacement sont prises par les DDTEFP, par délégation, au nom du préfet. Pour être opposable, la délégation doit être publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture (CE 16 novembre 1998, Epoux Fouka no 15447933, Rec. p. 689). En l’absence d’une publication régulière, les décisions sont entachées d’incompétence. Il vous appartient de veiller à l’actualisation si nécessaire de l’acte de délégation qui doit désigner expressément le suivi du contrôle de la recherche d’emploi » (circulaire préc.).
Le référé-suspension.
En cas d’urgence et s’il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, le demandeur d’emploi peut, en même temps que le recours pour excès de pouvoir, faire un recours référé-suspension. Le but du référé-suspension est d’éviter que la décision du Préfet suspendant, réduisant ou supprimant les allocations chômages n’aient un effet irréparable. Le recours pour excès de pouvoir n’a pas, en effet, de caractère suspensif. Pour faire un référé-suspension, le recours à un avocat n’est pas obligatoire.
Le recours contre la décision du tribunal administratif:
La décision du juge administratif, saisi d’un recours pour excès de pouvoir, est susceptible d’appel devant la cour administrative d’appel compétente dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision du tribunal administratif. Le ministère d’avocat est alors obligatoire.
Remarques sur les compétences respectives de Pôle Emploi et de la DIRECCTE en matière de sanctions.
Pôle Emploi est compétent pour prononcer une sanction de radiation sans intervention de la DIRECTE, dans son domaine de compétence propre, lorsque les manquements du demandeur d’emploi sont:
Le refus d’accomplir des actes en vue de retrouver un emploi,
Le refus, à deux reprises, d’une offre raisonnable d’emploi.
En dehors de son domaine de compétence propre, Pôle Emploi ne peut prononcer de sanction de radiation sans décision préalable de la DIRECCTE. Ce n’est que si la DIRECCTE décide la suppression du revenu de remplacement d’un chômeur, que Pôle Emploi peut prononcer la radiation de l’intéressé des listes des demandeurs d’emploi sur le fondement de l’article R 5412-4.
Il en est ainsi lorsque les manquements du demandeur d’emploi sont les suivants:
– refus d’élaborer ou actualiser un projet personnalisé d’accès à l’emploi,
– refus de répondre à convocations,
– refus de se soumettre à visite médicale d’aptitude,
– refus d’une proposition de contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, refus d’une action d’insertion ou une offre de contrat aidé,
Le cas particulier des fausses déclarations du demandeur d’emploi.
Le demandeur d’emploi peut avoir fait de fausses déclarations en vue:
– de demeurer inscrit sur les listes des demandeurs d’emploi;
– ou d’obtenir indûment des allocations chômages.
Dans le premier cas (demeurer inscrit sur les listes), Pôle Emploi est compétent pour prendre une sanction de radiation.
Dans le second cas (obtenir des allocation indues), Pôle Emploi ne peut prononcer de sanction de radiation sans décision préalable de la DIRECCTE.
Cumul activités et démission
Soc. 22 septembre 2010 pourvoi n°08-21936:
Un salarié privé d’emploi se voit refuser, par Pôle Emploi, le bénéfice de l’allocation chômage, aux motifs qu’il n’y a pas 91 jours, entre la date de sa démission d’un premier emploi et la date de son licenciement d’un second emploi.
En l’espèce, l’intéressé avait travaillé pour AXA du 14 juin 2001 au 18 janvier 2006 date de son licenciement, et il avait travaillé en intérim du 28 février 2005 au 16 novembre 2005 date de sa démission de cet emploi intérimaire.
Pour Pôle Emploi, la période de 91 jours d’emploi pour pouvoir bénéficier de l’allocation chômage, devait, dans ce cas d’espèce, être décomptée entre le 16 novembre 2005, date de démission de l’emploi en intérim et le 18 janvier 2006 date du licenciement de chez AXA. Pôle Emploi soutenait que l’intéressé ne pouvait bénéficier de l’allocation chômage puisqu’il n’y a pas 91 jours entre le 16 novembre 2005 et le 18 janvier 2006.
Le salarié privé d’emploi soutenait, quant à lui, qu’il pouvait bénéficier de l’allocation chômage, vu que son emploi chez AXA avait duré du 14 juin 2001 au 18 janvier 2006, soit bien plus de 91 jours, peu importe qu’il ait travaillé en parallèle chez un autre employeur et qu’il ait démissionné de cet emploi.
La Cour de cassation a donné raison à ce chômeur.
« Les dispositions de l’article 4 e du règlement annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage ne s’appliquent pas dans le cas où le salarié exerce cumulativement plusieurs emplois et démissionne de l’un, avant que l’autre soit rompu par un licenciement ».
Moralité: Ne croyez pas tout ce que vous dit Pôle Emploi!