Surendettement : Le crédit revolving
Le crédit revolving: du nouveau à compter du 18 décembre 2015
A compter du 18 décembre 2015, le décret du 16 mars 2015 (n°2015-293) pris en application de l’article 44 de la loi du 17 mars 2014 (n°2014-344) entre en vigueur.
L’obligation pour l’organisme prêteur de proposer un crédit amortissable en alternative à toute offre de crédit renouvelable supérieure à 1000 € est renforcée.
La loi du 1er juillet 2010 (n° 2010-737), dite « loi Lagarde », faisait déjà cette obligation pour toute offre de crédit renouvelable (article D311-10-1 du code de la consommation).
La nouveauté porte sur le contenu de la proposition. Désormais, l’offre de crédit, doit respecter des règles de formes plus contraignantes. (l’article L311-6 du Code de la consommation est modifié).
Le consommateur doit pouvoir comparer les deux crédits: leur coût, les modalités d’amortissement des deux crédits.
La question qui se pose est désormais la suivante : quelle sera la sanction si l’organisme de crédit ne respecte les obligations nouvelles mises à sa charge ?? . Nous restons dans l’attente de cette jurisprudence…
Le crédit revolving: opposer la forclusion
Un des moyens de s’opposer à une demande de paiement d’un créancier est de lui opposer la forclusion. Nous savons qu’en matière de crédit à la consommation, le délai de forclusion est de deux ans (art. L 331-37 du code de la consommation).
La question qui se pose est la suivante: quel est le point de départ du délai de forclusion de 2 ans ?
A cette question, l’article L311-52 du code de la consommation répond:
Article L311-52:
« (…)Les actions en paiement engagées devant lui » (tribunal d’instance) « à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
– le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
– ou le premier incident de paiement non régularisé ;
– ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
– ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1 »,(dépassement tacitement accepté) « non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 311-47″(délai de 3 mois).
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 331-7 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 331-7-1 ».
S’agissant du crédit renouvelable, ce sont les deux dernières hypothèses, visées par l’article, qui nous intéressent, à savoir:
– le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
– le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1″,(dépassement tacitement accepté) « non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 311-47″(délai de 3 mois).
Exemples:
1° – le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable:
Un établissement de crédit consent un découvert initial de 3000 € à un emprunteur. Le contrat prévoit toutefois, dans ses conditions générales, un maximum de découvert autorisé de 21000 €. Ce maximum n’est jamais dépassé par l’emprunteur qui ne dépasse que le découvert de 3000€. Ce dépassement perdure pendant deux ans sans que la banque ne réagisse. La banque n’agit qu’une fois ce délai de deux ans dépassé. Elle fait valoir que le délai de forclusion ne peut lui être opposé, vu que l’emprunteur n’a jamais dépassé le maximum autorisé, et que, par suite, le délai n’a jamais commencé à courir.
Dans un arrêt du 4 octobre 2012, la Cour d’appel de Lyon rejette cette argumentation (2012-023177). Elle fixe le point de départ du délai de forclusion à la date du dépassement du premier découvert, soit à la date du dépassement du découvert de 3000 €.
2° – le dépassement tacitement accepté non régularisé à l’issue d’un délai de 3 mois.
Un compte bancaire reste constamment débiteur pendant plus de 2 ans au-delà d’un découvert tacite de 3 mois accordé par la banque. La banque, soutient que le point de départ du délai court à compter de la résiliation du compte. Les juges du fond lui donnent tort et opposent, à son action en paiement, la forclusion. La banque a, en effet, laissé courir un délai de deux ans à compter de la date du dépassement non régularisé à l’issue des 3 mois. (En ce sens, CA 13 septembre 2012, 2012-023179).
Crédit revolving : les effets de la signature d’un avenant sur la forclusion
Une fois le délai de deux ans passé, il n’est pas possible pour l’organisme de crédit de faire signer un avenant à l’emprunteur pour régulariser la situation. Le fait que l’emprunteur ait signé un tel avenant ne signifie pas qu’il a renoncé à se prévaloir de la prescription (Cour de cassation, ch. civ. 15 décembre 2011, pourvois n°10-10996 et 10-25598. En l’espèce le montant du crédit avait été dépassé en février 2003. Le 12 mars 2007, l’organisme de crédit adressait un courrier au client pour lui rappeler les modalités de fonctionnement du crédit et accompagner le courrier d’un avenant modifiant le montant du découvert autorisé. L’organisme de crédit a tenté, a posteriori de régulariser la situation, en faisant signer un avenant au client. Mais lors de la signature de cet avenant, le délai de forclusion de deux ans était dépassé, puisqu’il avait commencé à courir en février 2003).
Sur les conditions de la validité d’un avenant au regard de la forclusion :
– il faut que le délai de deux ans soit écoulé,
– il faut que le client renonce expressément à se prévaloir du délai de forclusion.